1. Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante.
Arrêté du 24 juin 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2009.
TexteArrêté du 24 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000021331758
Texte parentLEGITEXT000019151580
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