Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 11 juillet 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151729
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 11 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. A l'intérieur du territoire communal, la gestion des intérêts

2. patrimoniaux propres à des groupes territoriaux d'habitants peut être

3. confiée à des. sections de commune. Les sections sont instituées par

4. un décret qui en détermine l'organisation et le fonctionnement.

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