Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 11 juillet 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151732
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 14 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →
1. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à
2. fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés,
3. peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui
4. n'excédera pas trois mois.
5. Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure.
6. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.
7. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions
8. de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté
9. de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement
10. général des conseils municipaux.
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