Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 11 juillet 1977.

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TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151733
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 15 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions

2. des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le

3. gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant

4. respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur

5. pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation

6. fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats

7. de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du

8. code de l'administration communale.

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