Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 11 juillet 1977.

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TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151737
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 17 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. Dans les communes créées en application de la présente loi, les

2. conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent

3. en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils

4. municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune

5. et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de

6. l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé

7. par l'article 53 dudit code.

8. Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau

9. conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées

10. en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers

11. à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par

12. les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.

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