Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1969.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151740
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 18 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle

2. n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée

3. par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.

4. Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire

5. ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer

6. à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.

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