Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1969.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151743
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 20 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 49, paragraphes d et e, 57 et 58, alinéa premier du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et l'article 22, paragraphes g et h, de la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963, portant réorganisation du conseil de gouvernement en Nouvelle-Calédonie, les articles 43 à 45 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'ils sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 47 et 48 du décret du 8 mars 1879 qui institue un conseil municipal à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et les articles 1er, 3, 50 à 52, 71, 84, 96 et 97, 111, 114 à 125 de l'arrêté précité n° 61-036 C. G. du haut-commissaire en date du 31 janvier 1961.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019151743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.