Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 28 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151724
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 7 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →

1. Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

2. 1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

3. 2° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par le gouverneur, votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

4. 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;

5. 4° Du produit des services des diverses régies ou concessions municipales d'après les tarifs dûment établis ;

6. 5° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

7. 6° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

8. 7° De la portion que les lois et règlements accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

9. 8° Du produit des prestations en nature ;

10. 9° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

11. 10° Du produit des droits de voirie ;

12. 11° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

13. 12° Généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est régulièrement autorisée et de toutes les ressources annuelles et permanentes.

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