Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1969 au 28 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000019151725
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 8 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1969)Légifrance →
1. Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
2. 1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;
3. 2° Du produit des emprunts ;
4. 3° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (F. I. D. E. S.) ;
5. 4° Des dons et legs ;
6. 5° Du produit des biens communaux aliénés ;
7. 6° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée.
8. Les communes ont la faculté de verser à la section extraordinaire de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes ordinaires.
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