Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 9-2

Article transféré, en vigueur du 6 janvier 1993 au 7 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000020233954
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 9-2 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 6 janvier 1993)Légifrance →

1. Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

2. Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

3. Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.

4. Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

5. Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2009 (loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, art. 30) : il est aujourd'hui l'article 49-1 de la loi n°99-209 du 19 mars 1999.

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