Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 · Article

Article 9-3

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2000 au 7 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°69-5 du 3 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000020245142
Texte parentLEGITEXT000019151717
Référencearticle 9-3 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

2. Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2009 (loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, art. 30) : il est aujourd'hui l'article 49-2 de la loi n°99-209 du 19 mars 1999.

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