Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000045118182
Texte parentLEGITEXT000019154493
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. -justifier d'une pratique compétitive de premier classement fédéral minimum ;

3. -justifier d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives minimum.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

5. -d'une attestation de pratique compétitive à un niveau de premier classement fédéral, délivrée par le directeur technique national du badminton ou son représentant ;

6. -d'une attestation justifiant d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable de la ou des structures.

Nota : Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201095A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045118182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.