Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2013 au 4 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000028159516
Texte parentLEGITEXT000019154493
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 7 novembre 2013)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton ;
3. - certificat de qualification professionnelle "animateur de badminton" ;
4. - moniteur badminton délivré par la Fédération française de badminton ;
5. - entraîneur badminton (DEB) délivré par la Fédération française de badminton ;
6. - initiateur jeune délivré par la Fédération française de badminton.
7. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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