Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000045118192
Texte parentLEGITEXT000019154493
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du badminton ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'apprentissage en badminton d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201095A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045118192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.