Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2008 au 3 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019154540
Texte parentLEGITEXT000019154533
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 12 juillet 2008)Légifrance →
1. Est dispensé de la production de l'attestation justifiant d'une expérience d'encadrement de groupe mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
4. ― brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire ;
5. ― diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
6. ― diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
7. Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
8. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation » ou « tourisme équestre » ;
9. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».
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