Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2028.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000043602252
Texte parentLEGITEXT000019154544
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

2. - justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

3. et

4. - justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

6. - d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

7. - d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

8. Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.

Nota : Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115403A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043602252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.