Article en vigueur depuis le 5 juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2028.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000043602252
Texte parentLEGITEXT000019154544
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
2. - justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
3. et
4. - justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
6. - d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
7. - d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
8. Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.
Nota : Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115403A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.
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