Article en vigueur depuis le 5 juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2028.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000043602264
Texte parentLEGITEXT000019154544
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XIII en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Nota : Conformément au II de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115403A), ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication dudit arrêté.
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