Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000038969012
Texte parentLEGITEXT000019155566
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 28 août 2019)Légifrance →

1. Le bureau de la synthèse prépare, en lien avec le secrétariat général, la loi de finances et en suit l'exécution. Dans ce cadre, il assure la synthèse budgétaire des crédits du programme protection judiciaire de la jeunesse et élabore les documents budgétaires relatifs à ce même programme.

2. En lien avec le secrétariat général, il assure la synthèse de l'ensemble des documents de performance élaborés dans le cadre des projets de lois de finances.

3. Il assure la gestion budgétaire et comptable des crédits de fonctionnement, d'intervention et d'équipement du programme. Dans ce cadre, il suit et analyse la consommation des crédits et élabore les différents documents supports de cette gestion.

4. Il établit la programmation budgétaire des crédits nécessaires à la réalisation des missions de la direction, à l'exception des emplois et crédits du titre 2.

5. Il procède à la répartition de ces crédits entre les responsables de budget opérationnel de programme.

6. Il pilote les travaux relatifs à la mise en œuvre d'une comptabilité analytique. Il contribue sur le volet financier aux travaux de contrôle de gestion pilotés par le bureau des systèmes d'information et du contrôle de gestion.

7. Il assure la gestion des dépenses du budget opérationnel de programme central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

8. Il contribue pour la partie financière aux orientations générales définies par la direction.

9. Il assure, en lien avec le secrétariat général, le pilotage et l'animation du contrôle interne budgétaire et comptable au sein de la direction et veille à la régularité et à la qualité de la gestion des moyens de la direction au regard des normes et des références comptables et financières. Il apporte en ces matières son expertise et son appui aux services territoriaux de la direction et à l'administration centrale.

10. Il participe à la politique ministérielle d'achats conduite par le responsable ministériel des achats. Il décline et anime cette politique au niveau des services territoriaux.

11. Il contribue aux travaux ministériels et interministériels relatifs aux méthodes et systèmes d'information financiers. Il en organise la mise en œuvre par les services de la direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038969012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.