Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000034563868
Texte parentLEGITEXT000019155566
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 2 mai 2017)Légifrance →

1. Le bureau de l'immobilier administre le parc immobilier de la direction.

2. Au regard des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse, il définit par des programmes cadres les besoins fonctionnels et techniques des établissements et services en matière immobilière. Il s'assure de leur prise en compte dans les opérations d'investissement et dans les prises à bail.

3. En liaison avec le service de l'immobilier ministériel du secrétariat général, il participe à l'élaboration de la stratégie et de la politique immobilières du ministère et les met en œuvre.

4. Il est associé à la définition des programmes d'investissement immobilier concernant la protection judiciaire de la jeunesse et à la préparation de la programmation budgétaire correspondante par le service de l'immobilier ministériel du secrétariat général. Il apporte son expertise auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour leur validation et le suivi de leur réalisation.

5. Il élabore la programmation des crédits de l'occupant (travaux de maintenance, d'entretien courant, loyers, fluides, nettoyage et gardiennage) et assure le suivi de leur exécution budgétaire ainsi que l'analyse des coûts. Il valide les prises à bail.

6. En lien avec le secrétariat général, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des méthodes et outils nécessaires à l'optimisation de la gestion du parc immobilier de la direction, à l'établissement de l'inventaire du patrimoine et décide des acquisitions comme des cessions immobilières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034563868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.