1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions prévues par l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ou celles de l'article 7 du décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
Arrêté du 24 juin 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.
TexteArrêté du 24 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019201613
Texte parentLEGITEXT000019201608
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