1. Le cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend des périodes d'enseignement, d'une durée totale de onze mois, et des périodes de stages, d'une durée totale de treize mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les congés annuels y étant inclus.
Arrêté du 15 avril 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteArrêté du 15 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000030083283
Texte parentLEGITEXT000019203164
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