1. A l'exception d'un stage de deux mois en entreprise, les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans les établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, agréés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ; ils s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage désigné parmi les membres de l'équipe de direction.
Arrêté du 15 avril 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.
TexteArrêté du 15 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000019203169
Texte parentLEGITEXT000019203164
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