Arrêté du 15 avril 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

TexteArrêté du 15 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000019203173
Texte parentLEGITEXT000019203164
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 avril 2003 (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

2. II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :

3. a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

4. b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du maître de stage ;

5. c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

6. d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).

7. La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

8. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.

9. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019203173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.