1. En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent peut être désigné pour le remplacer sur proposition du territorialement compétent. Cette désignation fait l'objet d'une décision individuelle qui est notifiée à l'agent par tout moyen.
Arrêté du 8 juillet 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.
TexteArrêté du 8 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000053013339
Texte parentLEGITEXT000019206618
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