Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2010 au 1er juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000023108538
Texte parentLEGITEXT000019206840
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 19 novembre 2010)Légifrance →

1. Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :

2. ― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;

3. ― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile. Ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.

4. Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

5. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;

6. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention monovalente char à voile ;

7. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention plurivalente char à voile ;

8. ― diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile ;

9. ― diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française de char à voile ;

10. ― certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023108538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.