1. Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :
2. ― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;
3. ― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile. Ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
4. Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
5. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;
6. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention monovalente char à voile ;
7. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention plurivalente char à voile ;
8. ― diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile ;
9. ― diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française de char à voile ;
10. ― certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile".