Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2027.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000044394340
Texte parentLEGITEXT000019206840
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er juin 2022)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ char à voile ”, sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle aux métiers de l'encadrement sportif.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années minimum dans le champ de l'encadrement sportif du char à voile.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

6. c) Les tuteurs : les tuteurs sont titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 a minima permettant l'encadrement du char à voile ; d'une carte professionnelle en cours de validité “ en application de l'obligation de déclaration visée à l'article R. 212-87 du code du sport ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de cinq ans minimum ;

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”.

9. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en char à voile de 2 ans minimum.

10. L'un des évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est un personnel technique et pédagogique relevant du ministère charge ́ des sports.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022. Elles s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044394340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.