Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 novembre 1987 (version du 18 novembre 1987)Légifrance →
1. Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,5 F.
2. Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.
3. La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4 000 F. Toutefois, le plafond est porté à 40 000 F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, à 30 000 F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein et à 20 000 F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.
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