1. Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
Arrêté du 30 juin 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211008
Texte parentLEGITEXT000019210987
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.