Arrêté du 30 juin 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211001
Texte parentLEGITEXT000019210987
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juin 2008 (version du 19 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

2. Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019211001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.