1. Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 30 juin 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211009
Texte parentLEGITEXT000019210987
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