Arrêté du 30 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211002
Texte parentLEGITEXT000019210987
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juin 2008 (version du 19 juillet 2008)Légifrance →

1. Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

2. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 15 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

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