Arrêté du 30 juin 2008 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 30 juin 2008
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000024975303
Texte parentLEGITEXT000019210987
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS


CATÉGORIE

d'activités


OUTILLAGE EXIGÉ


Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.


Catégorie I

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage.


Catégorie II

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage.


Catégorie III

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- manomètres ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.


Catégorie IV

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- manomètres, thermomètre.


Catégorie V

- station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;

- thermomètre ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

2. La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.

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