Arrêté du 30 juin 2008 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 30 juin 2008
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000024975305
Texte parentLEGITEXT000019210987
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 30 juin 2008 (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)

2. Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle

3. en date du référencée , atteste

4. que l'opérateur , de numéro SIRET : ,

5. dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :

6. Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

7. Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

8. Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

9. Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

10. Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

11. Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

12. L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.

13. Date : //

14. Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

15. (1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.

16. (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.

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