1. ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)
2. Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle
3. en date du référencée , atteste
4. que l'opérateur , de numéro SIRET : ,
5. dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :
6. Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
7. Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
8. Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
9. Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
10. Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
11. Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
12. L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
13. Date : //
14. Identité et signature du responsable de l'organisme agréé
15. (1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.
16. (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.