1. Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.
Décret n°2008-708 du 16 juillet 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008.
TexteDécret n°2008-708 du 16 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211489
Texte parentLEGITEXT000019211478
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