Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050678827
Texte parentLEGITEXT000019212389
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

2. -attester d'une expérience d'encadrement d'activité d'entrainement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;

3. -attester d'une participation en embarcation monoplace en compétition en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;

4. -attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;

5. -justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau calme.

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

7. -de la production d'une attestation d'encadrement d'activité d'entraînement en autonomie de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

8. -de la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

9. -de la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;

10. -d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement de canoë-kayak en eau calme pour un sportif ou une équipe de niveau national.

11. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431117A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication, soit le 29 novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.