Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2024 au 30 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000049957855
Texte parentLEGITEXT000019212389
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », assorti de la qualification complémentaire facultative « entraînement à la compétition canoë-kayak » ;

3. ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » ;

4. ― entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC).

5. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau du canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.