1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
Arrêté du 1er juillet 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050678854
Texte parentLEGITEXT000019212389
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431117A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication, soit le 29 novembre 2024.
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