Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 18 février 2023)Légifrance →
1. L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, est la suivante :
2. -justifier d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures au cours des cinq dernières années.
3. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la ou des structures concernée (s).
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