1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
2. - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "hockey" ;
3. - brevet d'Etat d'éducateur sportif option "hockey" ou option hockey sur gazon ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs" mention "hockey" ou mention hockey sur gazon ;
5. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey” ;
6. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités physiques pour tous" assorti du certificat de spécialisation "hockey" ;
7. - entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey ;
8. - entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey ;
9. - diplôme fédéral 3 délivré par la Fédération française de hockey.
10. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.