Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2024.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050183389
Texte parentLEGITEXT000019212556
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 6 septembre 2024)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expériences dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement sportif en hockey.

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

9. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expériences professionnelles dans l'encadrement sportif en hockey.

10. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418715A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050183389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.