Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000046159160
Texte parentLEGITEXT000019230928
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. - justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;

3. - justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. - la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

6. - la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant.

Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222337A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.