Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2018 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000036579997
Texte parentLEGITEXT000019230928
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 8 février 2018)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;

3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;

4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;

5. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;

6. - brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;

7. - brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;

8. - brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.

9. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :

10. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;

11. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;

12. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;

13. - diplôme régional d'entraîneur de volley-ball ;

14. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;

15. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball.

16. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036579997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.