1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
5. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
6. - brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
7. - brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
8. - brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.
9. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
10. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
11. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
12. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;
13. - diplôme régional d'entraîneur de volley-ball ;
14. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;
15. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball.
16. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.