Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000046159169
Texte parentLEGITEXT000019230928
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ou du beach-volley ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre quinze minutes à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien.

Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222337A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.