Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000046159179
Texte parentLEGITEXT000019230928
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées.

7. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

8. d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “volley-ball et disciplines associées” de deux années minimum.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222337A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2022, à l'exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.