1. Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 3 septembre 2001. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Arrêté du 2 juillet 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2008.
TexteArrêté du 2 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019231091
Texte parentLEGITEXT000019231076
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