1. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par opération conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.
Arrêté du 2 juillet 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2008.
TexteArrêté du 2 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019231096
Texte parentLEGITEXT000019231076
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