Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2008.

TexteDécret n°2008-721 du 21 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019234676
Texte parentLEGITEXT000019234650
Référencearticle 4 du décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 (version du 24 juillet 2008)Légifrance →

1. Sont également collectées, le cas échéant, auprès des personnes enquêtées :

2. 1° L'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance), l'adresse et le NIR de leurs ouvrants droit ;

3. 2° L'identité (nom, prénoms) et l'adresse des personnes qui leur accordent une aide non professionnelle afin de permettre la réalisation d'une enquête spécifique, rattachée à l'enquête principale.

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