Référencearticle 7 du décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 (version du 9 octobre 2009)Légifrance →
1. I.-Les Archives de France sont destinataires des données individuelles issues du traitement visé à l'article 1er identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
2. II.-Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique.
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