Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2008.

TexteDécret n°2008-721 du 21 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019234671
Texte parentLEGITEXT000019234650
Référencearticle 8 du décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 (version du 24 juillet 2008)Légifrance →

1. I. ― La date et le lieu de naissance des personnes enquêtées, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, NIR et adresse de leurs éventuels ouvrants droit sont conservés jusqu'à l'appariement avec le SNIIR-AM ou au maximum pendant deux ans après la fin de la collecte.

2. II. ― Les nom, prénoms et adresse des personnes enquêtées sont conservés pendant trois ans après la fin de la collecte des données afin de permettre la réalisation des enquêtes complémentaires mentionnées au second alinéa de l'article 2.

3. III. ― Les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 sont conservés au maximum pendant un an après la fin de la collecte.

4. IV. ― Afin de suivre la mortalité des personnes concernées, le NIR des personnes enquêtées sera conservé quinze ans dans un fichier distinct de celui contenant les données collectées. Un numéro d'ordre non significatif permettra de faire le lien entre les deux fichiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019234671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.