Décret n°86-340 du 7 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°86-340 du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000028252949
Texte parentLEGITEXT000019235006
Référencearticle 6 du décret n°86-340 du 7 mars 1986 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend les membres suivants :

2. 1° Représentants de l'administration de l'établissement et personnalités extérieures :

3. a) Le directeur de l'établissement, président ;

4. b) Un représentant du conseil régional ;

5. c) Un représentant du conseil départemental ;

6. d) Trois personnalités qualifiées désignées par le recteur de l'académie de Nice ;

7. 2° Représentants du personnel de l'établissement :

8. -quatre représentants élus des personnels.

9. 3° Représentants des usagers :

10. -deux représentants élus des parents d'élèves ;

11. -deux représentants élus des élèves.

12. Pour chacun des membres mentionnés aux b, c et d du 1° et aux 2° et 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

13. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

14. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile à assister à une délibération du conseil à titre consultatif.

15. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctionsà titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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